Refus de visa

 

Refus de visa d’entrée en République du Bélarus ou refus d’entrée en République de Bélarus

On peut refuser le visa d’entrée en République du Bélarus ou l’entrée en République du Bélarus à l’étranger, si :

  1. l’étranger a dérogé les règles du passage de la frontière de l’Etat, des procédures douanières lors du passage de la poste de contrôle frontalier – jusqu’au moment de l’exclusion de cette dérogation ;
  2. la durée de validité du document pour le départ à l’étranger est inférieure à 90 jours jusqu’à la date de la sortie envisagée de la République du Bélarus ;
  3. l’étranger est condamné par la cour de la République du Bélarus ou d’autre pays pour le perpétration d’un délit et il est plaidé coupable en conformité avec le Code pénal de la République du Bélarus en vigueur et sa condamnation n’est pas déclarée non avenue ou réhabilitée ;
  4. l’étranger lors de son séjour en République du Bélarus dans le courant de l’année faisait l’objet de poursuites de la responsabilité administrative à maintes reprises (deux ou plusieurs fois) et le terme de sa sanction administrative n’est pas encore terminé ;
  5. l’étranger soumis lors de son séjour en République du Bélarus à une peine administrative d’amende ne l’a pas acquittée à terme déterminé par les actes législatifs en vigueur de la République du Bélarus assurant la réalisation de l’arrêté sur l’imposition d’une peine administrative d’amende ;
  6. l’étranger ne peut pas confirmer la présence des moyens de financement nécessaires pour son séjour en République du Bélarus et sa sortie de la République du Bélarus ou ne peut pas présenter les garanties d’octroi de ces moyens dans l’ordre et les dimensions déterminés par le Conseil des Ministres de la République du Bélarus ;
  7. lors de son dernier séjour en République du Bélarus la période de résidence temporaire de l’étranger a été expirée ;
  8. il existe des arguments concluant à considérer que l’étranger tâchera de se soustraire à la sortie de la République du Bélarus après l’échéance du terme de son séjour temporaire ou de sa résidence temporaire ;
  9. le séjour de l’étranger est opposé aux intérêts de la sécurité nationale de la République du Bélarus, de la sécurité publique, de la protection de la moralité et de la santé publique, des droits et des libertés des citoyens biélorusses et d’autres personnes y résidant ;
  10. une autorité compétente de l’Etat étranger ou de l’organisation internationale en conformité avec un traité signé par la République du Bélarus a pris la décision limitant le droit d’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties du traité ou des Etats parties de l’organisation internationale.

Si :

  1. en produisant les pièces nécessaires pour la délivrance du visa d’entrée en République du Bélarus ou pour la prise de décision sur son entrée en République du Bélarus, l’étranger a présenté des données reconnues fausses, des pièces et (ou) des données qui ne sont pas en règle avec les exigences de la législation en vigueur de la République du Bélarus, y compris des pièces fausses, falsifiées et nulles ;
  2. l’étranger fait partie de la liste des personnes dont l’entrée est interdite ou indésirable ;
  3. l’étranger est déclaré persona non grata par la République du Bélarus ;
  4. on possède l’information que l’étranger est ou bien était une personne effectuant une activité extrémiste, y compris terroriste, ayant rapport à l’action extrémiste, y compris terroriste, celle de contrebande et (ou) à une autre action, ciblée à l’endommagement de la sécurité nationale de la République du Bélarus, au trafic des armes, des munitions et des matières explosives, des stupéfiants, psychotropes, ses précurseurs, à l’organisation du trafic illicite des migrants, à la traite des êtres humains ;
  5. l’étranger obligé à posséder au titre obligatoire l’attestation d’assurance maladie en conformité avec la législation en vigueur de la République du Bélarus, n’a pas d’attestation d’assurance maladie obligatoire fournie par une compagnie d’assurance biélorusse ou d’attestation d’assurance maladie fournie par une compagnie d’assurance étrangère ayant un contrat de réassurance avec un partenaire sur le territoire de la République du Bélarus ;
  6. l’étranger a une maladie inclue à la liste des maladies dangereuses pour la vie humaine.

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